TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413370_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel préfet des Hautes-Alpes assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il fait état de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour ; - est encore entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa durée est en tout état de cause disproportionnée. * La décision portant assignation à résidence : - Est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - les observations de Me Gilbert, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ; - les observations de M. A. le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h32. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 13 février 2001 et de nationalité guinéenne, est entré en France le 4 juillet 2017 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé du 15 septembre 2017 au 13 février 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", régulièrement renouvelé, à compter du 5 décembre 2019. Le 14 novembre 2024, il sollicité le renouvellement ce titre de séjour. Par arrêté du 4 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ". L'article L. 421-1 de ce code dispose que la délivrance de la carte de séjour temporaire mention " salarié " est subordonnée : " à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé est " défavorablement connu des services de police " pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant le 6 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné, pour ces faits, à une amende de 200 euros dans le cadre d'une mesure de composition pénale. Toutefois, cette condamnation présente un caractère isolé, alors que l'intéressé était présent sur le territoire français depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé régulièrement et de manière continue depuis 2018, d'abord en tant qu'apprenti menuisier entre juillet 2018 et août 2021, puis en tant que poseur entre septembre 2021 et juin 2022 et, enfin, en tant que poseur-chef d'équipe à compter de juillet 2022. A ce titre, son employeuse a témoigné " de son investissement, de son sérieux et de la qualité de son travail " et de son " intégration au sein de l'entreprise avec ses collègues de travail lors des missions qui lui sont confiées " dans une attestation du 2 janvier 2025. Par suite, au regard de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle et du caractère isolé de la condamnation précitée, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision d'un erreur d'appréciation en estimant que son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, l'interdisant de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 7. Par application de ces dispositions, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel préfet des Hautes-Alpes a assigné M. A à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 :L'Etat (préfecture des Hautes-Alpes) versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé P.Y. CABAL La greffière, signé R. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,145 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2413370_20250113
Données disponibles
- Texte intégral