TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2413386_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 avril 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de Français, ou le cas échéant un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation individuelle ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision attaquée alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police aurait dû examiner la possibilité pour lui de bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui au titre duquel il a présenté sa demande ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - l'interdiction de quitter le territoire français est entaché d'une erreur d'appréciation, son comportement ne constituant pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 6 décembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 13 janvier 1988, a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 6 décembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 411-4, L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que le comportement de l'intéressé représente une menace à l'ordre public en indiquant les condamnations dont il a fait l'objet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier préalablement à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " En outre, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ". 5. Si le requérant soutient que la commission du titre de séjour devait être consultée dès lors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, à supposer qu'il ait entendu se prévaloir de la circonstance qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'établit sa vie commune avec son épouse qu'à compter de l'année 2022. Ainsi, il ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B n'est pas fondée sur la circonstance qu'il ne remplirait pas les conditions fixées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur la menace à l'ordre public que représente son comportement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 7. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas examiné la demande de titre de séjour de M. B sur d'autres fondements que celui qu'il avait invoqué doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, eu égard au fait qu'il a été condamné le 24 septembre 2018 à 500 euros d'amende avec sursis pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et le 20 mars 2023 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard au caractère récent de cette dernière condamnation, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public et le moyen doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () " 11. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il est marié depuis le 27 mai 2017 à une ressortissante française, il n'établit sa vie commune avec elle qu'à compter de l'année 2022, il n'apporte aucun élément concernant l'ancienneté de sa résidence en France et ne se prévaut pas d'une insertion professionnelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 20 mars 2023 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et que son comportement constitue ainsi une menace à l'ordre public. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but dans lequel elle a été prise. 12. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié à une ressortissante française depuis 2017, il n'établit pas l'ancienneté de sa durée de résidence en France ni son insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que, si le requérant fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2017, il ne précise pas l'ancienneté de sa résidence en France, et n'établit pas son insertion professionnelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 20 mars 2023 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et que son comportement constitue ainsi une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 15. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le comportement de M. B doit être regardé comme constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la menace à l'ordre public ne serait pas établie doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ses conclusions à fin d'indemnisation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Keufak Tameze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2413386_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel