TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413396_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024 sous le numéro 2413396, complétée par une production de pièces le 17 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 octobre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) en date du 13 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été empêchée de suivre les enseignements au titre de l'année universitaire 2023-2024 alors qu'elle a réglé les frais de scolarité et risque de perdre le bénéfice de son admission pour la deuxième année consécutive alors qu'elle a fait preuve de diligence tant pour solliciter le visa que pour contester le refus qui lui a été opposé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée, * elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation quant à la fiabilité des conditions du séjour envisagé et l'insuffisance des ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée, admet que le motif opposé à la demande, tiré de l'incomplétude des informations relatives aux conditions de séjour et aux ressources de l'intéressée, est inexact, et demande qu'y soit substitué celui tiré du risque manifeste de détournement de l'objet du visa compte tenu de l'incohérence du parcours pédagogique de Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 2 octobre 2023 ; - la requête n° 2318404 enregistrée le 8 décembre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2314490 du 4 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Danet, représentant Mme B, qui soutient en outre que le nouveau motif invoqué par le ministre dans son mémoire en défense, qui n'est pas davantage susceptible de justifier le refus de visa, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 octobre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) en date du 13 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, Mme A B - dont la précédente requête aux mêmes fins dirigée contre la décision consulaire a été rejetée par l'ordonnance susvisée du 4 octobre 2023 pour défaut d'urgence - fait valoir que la rentrée scolaire est imminente, qu'elle a déjà manqué une année universitaire, que l'administration demeure taisante alors qu'elle-même s'est montrée particulièrement diligente et que les délais d'audiencement au fond ne lui permettront pas de se présenter avant le 21 octobre 2024 pour suivre les cours d'année préparatoire au MSc Informatique et Management de Ionis School of Technology and Management. La requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2318404 par laquelle elle demande l'annulation de la décision de la CRRV est toutefois inscrite au rôle d'une audience publique le 4 février 2025. Ainsi, compte tenu de la perspective de l'intervention à brève échéance de la décision de ce tribunal statuant au fond sur la légalité du refus de visa litigieux, et alors que l'intéressée a en tout état de cause entrepris depuis la fin juillet 2023 les démarches pour venir " étudier en France dans le domaine de l'informatique ", la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 3. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Danet. Fait à Nantes, le 7 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2413396_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel