TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413399_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors : l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, la décision en litige le place dans une situation de précarité administrative et financière, puisque, d'une part, elle l'expose au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement et d'être ainsi séparé de ses attaches en France, y compris de sa conjointe, d'autre part, elle a pour conséquence qu'il ne remplit plus les conditions d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et le prive en conséquence de la possibilité de travailler ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans au titre du a) de cet article ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Elle soutient que : -il y a non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous fixé le 14 novembre 2024 à 14h00 pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour ; -pour la même raison, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 15 novembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, faute pour celle-ci d'être accompagnée d'une copie de la requête en annulation de la décision implicite de rejet en litige ; -les observations de Me Capuano, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en précisant que le requérant s'est vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour lors de son rendez-vous à la préfecture du 14 novembre 2024. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A, qui, de nationalité algérienne, était titulaire en dernier lieu, en sa qualité de conjoint d'une Française, d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 février 2023, a déposé le 10 janvier 2023 une demande de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans au titre du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne : 3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A a été convoqué à un rendez-vous en préfecture fixé le 14 novembre 2024 à 14h00 pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour n'est pas, en l'absence de retrait ou d'abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d'objet la requête de l'intéressé. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne saurait être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 5. Le requérant n'a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision implicite de rejet en litige. Ses conclusions à fin de suspension sont, par suite, irrecevables. 6. En outre, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 7. D'une part, la décision implicite de rejet en litige, qui statue, ainsi qu'il a été dit au point 2, sur une demande tendant seulement à la première délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans au titre du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'a pas pour objet de refuser le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " mentionné au même point, ni de retirer un titre de séjour. Par suite, M. A ne peut, contrairement à ce qu'il prétend, bénéficier en l'espèce de la présomption mentionnée au point précédent. 8. D'autre part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige, le requérant se borne, pour le surplus, à faire valoir que la décision en litige l'expose au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement impliquant une séparation avec ses attaches en France, y compris sa conjointe, et qu'elle l'empêche de travailler. Les circonstances ainsi invoquées ne peuvent toutefois être regardées, en l'absence de toute précision apportée par l'intéressé sur les incidences concrètes du refus de titre de séjour qui lui a été opposé sur sa situation actuelle, notamment financière, comme suffisant, en l'état de l'instruction, à caractériser l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2413399_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA