TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413402_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 mai 2024, Monsieur C D demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'une absence d'examen individuel de situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une violation de l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'une violation du principe de non-refoulement ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; -les observations de Ansart, avocat commis d'office représentant M. D, - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant colombien né 17 novembre 1966, demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 mai 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à M. A B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Elles visent notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et font état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. L'obligation de quitter le territoire mentionne en outre que le requérant ne s'est pas conformé aux stipulations du code frontières Schengen, se déclare séparé et avoir trois enfants sans en apporter la preuve. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. Il résulte des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une interdiction de dix ans de retour sur le territoire par une décision du tribunal correctionnel, qu'il a sollicité l'admission sur le territoire au titre de l'asile le 13 mai 2024 qui lui a été refusée, que le recours contre cette décision a lui-même été rejeté par une décision du tribunal administratif de Paris n°2411917 du 23 mai 2024. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les moyens tirés de la violation de l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de non-refoulement doivent être écartés dans leur intégralité. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 6. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, et parce que la décision contestée fixe le pays vers où le requérant est légalement admissible, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 et parce que l'intéressé est frappé d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix ans, l'interdiction de retour d'une durée de douze mois n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être carté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Lu en audience publique le 10 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2413402_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel