TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413409_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Goralczyk, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la recevoir le 27 septembre 2024 à 9h ou de lui délivrer un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle risque d'être expulsée en l'absence de récépissé et qu'elle doit assurer la prise en charge de sa fille mineure ; - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a pour effet de faire cesser sa situation de séjour irrégulier et de l'autoriser à occuper un emploi le temps de l'instruction de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante avait un récépissé valable au moment de l'introduction du recours ; - l'utilité de la mesure sollicitée n'est pas établie dès lors que la requérante ne démontre pas avoir tenté en vain de prendre rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1992, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'un enfant européen et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler, renouvelée jusqu'au 30 septembre 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 9 août 2023 et s'est vue délivrer au moins deux récépissés, l'un valable jusqu'au 8 février 2024 et l'autre valable du 1er juillet 2024 jusqu'au 30 septembre 2024. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 9 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la délivrance d'autorisations provisoires de séjour dont la durée de validité expire postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme B tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivre un rendez-vous en vue de la délivrance d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais du litige 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2413409_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA