TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2413409_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 27 septembre 2023 (1 point), 15 janvier 2024 (4 points) et 24 janvier 2024 (4 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué de son capital de points. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - les infractions ne lui sont pas imputables. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décision référencée 48 SI, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé intégral de M. A qu'en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l'infraction du 27 septembre 2023 a été restitué à l'intéressé. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ". Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté. Sur le moyen tiré du défaut d'imputabilité des infractions : 4. Si M. A fait valoir qu'il n'est pas l'auteur des infractions, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de telles décisions ministérielles de retrait de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. 5. Il résulte de tout ce qui précède et en tout état de cause que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant retrait de point consécutive à l'infraction commise le 27 septembre 2023, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le magistrat désigné, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2413409_20250428
Données disponibles
- Texte intégral