TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413413_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour. Or, En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande le 15 juin 2023. Par suite, le préfet ayant implicitement statué sur la demande de Mme B, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. 3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle, si elle s'y croit fondée, à ce que Mme B conteste devant le juge de l'excès de pouvoir le refus implicite qui lui a été opposé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 juin 2024. La juge des référés, M.-C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2413413_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA