TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413421_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 25 mai 2024, M. B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement au fond ; à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est caractérisée par le maintien en situation irrégulière alors qu'il doit bénéficier de la délivrance en qualité de parent d'enfant réfugié d'un document autorisant le séjour, sa fille mineure ayant obtenu ce statut par décision de l'OFPRA du 31 juillet 2023 et qu'il n'a pas obtenu d'attestation de prolongation d'instruction. Il est dépourvu de tout droit au séjour au travail alors qu'il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille et qu'il peut à tout moment être placé en rétention. En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L.424-1 et L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que son dossier de demande de carte n'était pas complet dès l'origine de sorte qu'aucune décision implicite n'a pu naître ; au surplus, en dépit de l'incomplétude du dossier, le requérant a été mis en possession le 3 juin 2024 via son compte ANEF d'une attestation de prolongation d'instruction de 3 mois valable du 3 juin 2024 au 2 septembre 2024 lui permettant de justifier de la régularité du séjour et une décision favorable a été prise sur sa demande de titre de séjour salarié déposée antérieurement à sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2409394 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 juin 2024 en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1993. Le 7 septembre 2023, il a déposé une demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, sa fille mineure s'étant vu octroyer le statut de réfugié par décision de l'OFPRA du 31 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A invoque la circonstance qu'il aurait dû se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction dès le dépôt de sa demande en qualité de parent d'enfant réfugié et qu'il est dépourvu de tout droit au séjour et au travail et risque à tout moment d'être placé en rétention. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A est en situation régulière et peut travailler dès lors qu'il bénéficie d'un titre de séjour valable du 23 avril 2024 au 22 avril 2025 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, l'intéressé a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de trois mois valable du 3 juin 2024 au 2 septembre 2024 permettant à l'intéressé de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant au moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2413421_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA