TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413422_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, M. B A, représenté par Me Estere - cabinet ASCE Avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est présumée s'agissant d'un changement de statut. Il est empêché de bénéficier des droits attachés à la détention d'un titre de séjour, il se retrouve en situation irrégulière et n'est plus en mesure de justifier de son droit au séjour, il est privé de la possibilité de continuer à exercer son activité professionnelle et de subvenir à ses besoins alors même qu'il est en possession d'une autorisation de travail accordée le 16 mai 2024. En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions nécessaires pour l'obtention de la carte " vie privée et familiale " ; cette carte aurait dû lui être délivrée au lieu de celle " étudiant " - elle méconnaît l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le n°2413261 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 juin 2024 en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 5 février 1999 au Mali, est entré en France en 2015, à l'âge de 16 ans comme mineur isolé ; par un jugement du juge aux affaires familiales du 9 novembre 2015, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance et a été placé en famille d'accueil en novembre 2015. A sa majorité, il a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " dont la validité a expiré le 14 décembre 2020 et il s'est vu remettre des récépissés l'autorisant à travailler jusqu'au 18 avril 2024. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a demandé en dernier lieu, le 23 février 2023, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, y compris dans l'hypothèse d'un changement de statut, il appartient toutefois au requérant qui, comme tel est le cas en l'espèce, fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, y compris sur la décision portant refus de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que M. A, entré mineur en France et disposant d'une ancienneté de séjour en France significative, a signé un contrat de travail temporaire avec la société TEMPO'AIR pour un poste d'agent de piste aéroportuaire à l'issue d'une formation qu'elle a dispensée et qu'en outre, la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur le 28 mars 2023 (n° 340007280320240076211) a reçu un avis favorable le 16 mai 2024. Dans ces conditions, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de la demande de l'intéressé est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps de cet examen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande présentée par M. A dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps de cet examen. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2413422_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel