TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413424_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 27 mai 2024, M. B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours et le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à son bénéfice. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : le refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation car son récépissé ayant expiré, il n'a plus le droit de travailler en France, n'a plus de ressources pour subvenir à ses besoins, et le versement de l'allocation de RSA a été interrompu compte tenu de l'irrégularité de sa situation administrative ; il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire ; En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision implicite est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il remplit les conditions de délivrance de plein droit de cette carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que sa requête est dépourvue d'urgence ou, à tout le moins, d'objet dès lors qu'il s'est vu délivrer une API valable du 3 juin 2024 au 2 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2410895 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 juin 2024 en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu les observations de Me Hug représentant M. B qui reprend ses écritures, modifie ses conclusions comme tendant à la délivrance, à titre provisoire, d'une carte de résident, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et qui insiste sur sa contestation d'une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour et le délai anormalement long depuis sa demande de titre de séjour et de reconnaissance de la protection subsidiaire de nature à porter atteinte à ses droits. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, né le 2 janvier 1998, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 18 août 2021. Il a sollicité, le 13 juillet 2022, un titre de séjour en cette qualité et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 janvier 2023, régulièrement renouvelée et valable en dernier lieu jusqu'au 25 mai 2024. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B se prévaut de ce qu'il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, étant bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis août 2021, qu'il est en situation irrégulière depuis la fin de validité de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande, le 25 mai 2024, que le versement de ses allocations par la caisse d'allocations familiales a été interrompu et qu'il se trouve sans ressources, que cette situation précaire l'empêche de trouver un travail pérenne et de voyager. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 3 juin 2024 au 2 septembre 2024. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 2 septembre 2024 et d'y exercer une activité professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2413424_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA