TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413450_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Mériau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée en cas de décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- la décision du préfet de police le place non seulement en situation irrégulière sur le territoire mais également dans une situation d'extrême précarité dès lors que, faute de produire un récépissé ou un titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu à compter du 12 mai 2024, le privant ainsi de ses revenus, et son employeur envisage de rompre son contrat de travail ;
- l'urgence est d'autant plus caractérisée qu'il vit avec une pathologie chronique lourde et que l'irrégularité de sa situation a un impact direct sur sa prise en charge médicale tant sur le plan matériel que psychologique.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu à la suite d'une procédure médicale irrégulière ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel, sérieux et complet ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'a pas informé le collège des médecins de l'OFII du changement de son traitement médical et qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Equateur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie, qu'il réside en France depuis plus de six ans et qu'il a fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2411442 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 6 juin 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Mériau pour M. B, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
-et les observations de Me El Assad, pour le préfet de police qui relève que l'urgence n'est pas établie et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant équatorien né le 22 novembre 1992, déclare être entré en France le 28 septembre 2017. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis le 16 avril 2021 et a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour qui expirait le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 mars 2024 du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. L'arrêté attaqué portant refus de renouvellement d'un titre de séjour place le requérant en situation irrégulière alors qu'au surplus il dispose d'un contrat à durée indéterminée et risque de perdre son emploi. Le préfet de police en défense ne fait état d'aucun élément sérieux de nature à combattre la présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 13 décembre 2023, le collège de médecin de l'OFII, a estimé que, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cet avis, le requérant a informé le préfet de police par un courrier reçu le 26 janvier 2024 du changement de traitement depuis novembre 2023 en raison d'une évolution de son état de santé " afin de préserver une fonction rénale correcte " en précisant que son traitement était remplacé par le Dovato. Par ailleurs, le requérant produit une attestation du laboratoire GSK indiquant ne pas commercialiser ce traitement en Equateur. Dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation et a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code précité sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 26 mars 2024.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par le courrier reçu le 26 janvier 2024, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de son insertion professionnelle, fondement sur lequel le préfet de police ne s'est pas prononcé dans la décision attaquée. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation au regard des divers fondement de sa demande est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 26 mars 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du préfet de police en date du 26 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. Eu égard aux motifs retenus pour suspendre l'exécution de la décision en litige, la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 26 mars 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2413450_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel