TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413457_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Teffo, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle dont il était titulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, M. A se désiste des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2413458 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 5 juin 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Le requérant a déposé le 5 juin 2024 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris ne s'est pas encore prononcé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, M. A s'est désisté des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Les conclusions présentées au titre des frais d'instance sont dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie dans l'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Teffo et au Conseil national des activités privés de sécurité. Fait à Paris, le 13 juin 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2413457/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2413457_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel