TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413463_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée porte atteinte à ses droits et la place en situation de précarité administrative alors qu'elle est la mère d'un enfant de 6 ans en situation de handicap ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la signature électronique ne permet pas de connaître l'identité du signataire, au regard des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ainsi. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le numéro 2413447 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 juin 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 26 janvier 1977, est entrée en France le 24 octobre 1998 selon ses déclarations. Le 29 septembre 2023, elle a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 8 novembre 2008 et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, la dernière en date du 25 novembre 2020, à l'exécution desquelles elle s'est soustraite. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que c'est seulement en novembre 2020 qu'elle a demandé la régularisation de sa situation administrative, alors par ailleurs que son enfant, né en France en 2018 était alors âgé de 2 ans. Si elle invoque sa situation personnelle et la scolarité de son enfant, elle ne produit aucun document permettant d'apprécier ses conditions d'existence en France. Enfin, le préfet de police fait valoir que l'intéressée a été condamnée, le 15 juin 2021, à 9 mois d'emprisonnement pour des faits d'abus de confiance commis entre le 1er décembre 2017 et le 26 avril 2029, ainsi qu'à une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A doit être rejeté en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2413463_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA