TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413467_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Morel, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité : - aucun document comportant les voies et délais de recours ne lui a été notifié ; - elle a saisi la juridiction administrative dans le délai d'une année à compter de la date de naissance d'une décision implicite de rejet suite au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 8 décembre 2022 ; Sur la condition d'urgence : - l'urgence est présumée dès lors que la décision litigieuse porte refus de renouvellement d'un précédent titre de séjour ; - en raison de la décision litigieuse, elle ne peut plus justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français et elle a cessé de percevoir l'allocation aux adultes handicapés dont elle était titulaire ; - la décision litigieuse la place dans une situation de grande précarité ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle n'a pas été en mesure de vérifier l'existence et les mentions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - la décision litigieuse méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de la gravité de son état de santé et de son traitement médical qui est effectivement indisponible en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de la naissance d'une décision implicite de rejet en raison de l'absence de dépôt d'un dossier complet, ni d'une situation d'urgence qu'elle a contribué à créer. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2407823 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2024 en présence de Mme Tilly, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Morel, représentant Mme B, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et soutenu que, comme le montre l'avis de réception versé aux débats, elle a adressé l'intégralité de son dossier médical à l'OFII, que contrairement à ce qui est affirmé par le préfet de police dans son mémoire en défense, elle a déposé un dossier complet et que le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 mai 1964, est entrée en France le 27 juillet 2018 sous couvert d'un visa. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 mai 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 2021, cet arrêté a été annulé. Mme B s'est alors vu remettre un certificat de résidence algérien valable du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 8 décembre 2022 et s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 17 décembre 2023. N'étant pas parvenu à obtenir un nouveau récépissé, Mme B a sollicité, par courrier du 5 avril 2024, reçu par le préfet de police le 10 avril 2024, la communication des motifs de la décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle fait valoir que le préfet de police n'a pas répondu à cette demande de communication des motifs. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 8 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que Mme B, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2022, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 8 décembre 2022 et que le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour. Dans son mémoire en défense, le préfet de police fait valoir que la requérante, qui a omis de compléter son dossier en ne transmettant pas au service médical de l'OFII le certificat médical confidentiel renseigné par son médecin qui lui a été remis lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, s'est elle-même placée dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Cependant, comme elle l'a fait valoir lors de l'audience, sans être contestée, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté, Mme B a envoyé l'intégralité de son dossier médical à l'OFII et elle produit, à l'appui de ses allégations, l'avis de réception de la lettre recommandée comportant ce dossier reçue le 22 mars 2023 par l'OFII. En outre, la décision litigieuse place la requérante dans une situation de grande précarité financière, dès lors que la caisse d'allocations familiale a cessé, du fait de cette décision, de lui verser l'allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficiait, allocation qui constitue son unique ressource. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 de l'article du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont Mme B était titulaire est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2413467/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2413467_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel