TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413468_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, sous le numéro 2413465 M. D C, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant d'autoriser l'instruction en famille de son fils B C ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de reconsidérer la situation de l'enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une décision de scolarisation dans un établissement en cours d'année viendrait bouleverser le parcours scolaire de l'enfant et menacer son droit effectif à l'instruction ; le service public ne pourra pas proposer des adaptations semblables à celles mises en place au sein de sa famille ce qui aurait des conséquences sur sa continuité pédagogique ; cette scolarisation dans une classe en cours d'année, pour un jeune garçon qui ne connaît pas l'école traditionnelle, ne permettrait pas sa bonne intégration ; aucun intérêt public ne s'oppose à sa demande, seul l'intérêt supérieur de l'enfant devant être pris en compte. Sur le doute sérieux : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation propre de son fils B ; le rectorat ne dispose d'aucun pouvoir pour contrôler la situation propre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à l'appréciation du rectorat, son enfant justifie bien d'une situation propre de nature à permettre l'instruction en famille. II - Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, sous le numéro 2413468, M. D C, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant d'autoriser l'instruction en famille de son fils A C ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de reconsidérer la situation de l'enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un changement de voie d'instruction et une scolarisation dans un établissement en cours d'année viendrait bouleverser le parcours scolaire de son fils A, qui entre dans le second cycle, et menacer son droit effectif à l'instruction ; le service public ne pourra pas proposer des adaptations semblables à celles mises en place au sein de sa famille ce qui aurait des conséquences sur sa continuité pédagogique ; cette scolarisation dans une classe en cours d'année, pour un jeune garçon qui ne connaît pas l'école traditionnelle, ne permettrait pas sa bonne intégration ; aucun intérêt public ne s'oppose à sa demande, seul l'intérêt supérieur de l'enfant devant être pris en compte. Sur le doute sérieux : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation propre de son fils A ; l'inspecteur pédagogique a fait d'excellents retours sur l'instruction dispensée à son fils ; le rectorat ne dispose d'aucun pouvoir pour contrôler la situation propre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à l'appréciation du rectorat, son enfant justifie bien d'une situation propre de nature à permettre l'instruction en famille. III - Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, sous le numéro 2413469 M. D C, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant d'autoriser l'instruction en famille de sa fille E C ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de reconsidérer la situation de l'enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un changement de voie d'instruction et une scolarisation dans un établissement en cours d'année viendrait bouleverser le parcours scolaire de sa fille E , qui se trouve en second cycle, et menacer son droit effectif à l'instruction ; le service public ne pourra pas proposer des adaptations semblables à celles mises en place au sein de sa famille ce qui aurait des conséquences sur sa continuité pédagogique ; cette scolarisation dans une classe en cours d'année, pour une jeune fille qui ne connaît pas l'école traditionnelle, ne permettrait pas sa bonne intégration ; aucun intérêt public ne s'oppose à sa demande, seul l'intérêt supérieur de l'enfant devant être pris en compte. Sur le doute sérieux : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation propre de sa fille E ; l'inspecteur pédagogique a fait des retours satisfaisants sur l'instruction dispensée à sa fille ; le rectorat ne dispose d'aucun pouvoir pour contrôler la situation propre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à l'appréciation du rectorat, son enfant justifie bien d'une situation propre de nature à permettre l'instruction en famille. Vu : - les requêtes n° 2413474, 2413475 et 2413477 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension d'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2413465, n° 2413468 et n° 2413469, présentées par M. C concernant respectivement ses fils B et A et sa fille E présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. C a saisi la rectrice de l'académie de Créteil d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour ses enfants, B, né le 5 août 2021, A, né le 9 novembre 2018, et Vaélya, née le 10 janvier 2016, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par décisions du 10 septembre 2024, la commission de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 23 juillet 2024 de la rectrice de l'académie de Créteil ayant rejeté ses demandes d'autorisation d'instruction en famille. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions de la commission de l'académie de Créteil. 5. Il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens soulevés par les requêtes, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées et la violation de l'intérêt supérieur des enfants B, A et E n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°s 2413465, 2413468 et 2413469 de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Melun, le 5 novembre 2024 La juge des référés, Signé : F. LUNEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413465
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2413468_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel