TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2413473_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 560 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait opposer l'absence d'une autorisation de travail alors qu'elle est de droit pour les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation en application des articles L. 5221-5 et L. 6325-23 du code du travail ; - elle méconnaît la circulaire NOR INT2121684J du 12 juillet 2021 ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En dépit d'une mise en demeure du 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1967, est entré en France le 25 mars 2009. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " le 4 mars 2021, renouvelé à plusieurs reprises, dont le dernier a expiré le 21 juillet 2023. M. A a sollicité le 11 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture sur le site " démarches simplifiées ". Il s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 28 juillet 2023 au 27 janvier 2024. Son dossier a par la suite été classé sans suite. Il a déposé une autre demande de titre de séjour le 20 septembre 2023 sur le site " démarches simplifiées ". Il a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 10 janvier 2024 au 9 avril 2024. Son dossier a de nouveau été classé sans suite. Il a déposé deux autres demandes de titre de séjour, respectivement les 5 mars et 16 avril 2024 sur le site " démarches simplifiées ". Son dossier a par la suite été classé sans suite. Il s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 mai 2024 au 26 août 2024. Par un courriel du 10 juin 2024, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont déclaré que son dossier avait été classé sans suite, faute de production d'autorisation de travail, et l'ont invité à redéposer un dossier. L'intéressé a déposé de nouveau un dossier de demande de titre de séjour le 11 juillet 2024 sur le site " démarches simplifiées ". Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation du classement sans suite de sa demande du 10 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. ". Aux termes de l'article L. 6325-23 du même code : " Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3. " 3. Le classement sans suite d'une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande. Il n'en va ainsi cependant que dans la mesure où la décision classant sans suite indique à son destinataire la ou les pièces manquantes, ainsi que le délai pour compléter son dossier. A défaut, un tel classement sans suite doit être regardé comme portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1, que le requérant a déposé un premier dossier de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", le 11 juin 2023, puis, à la suite de plusieurs classements sans suite de la part de la préfecture des Hauts-de-Seine, a déposé un nouveau dossier de demande de titre de séjour le 16 avril 2024, ayant également fait l'objet d'un classement sans suite le 10 juin 2024. Pour prendre sa décision, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l'intéressé n'avait pas produit d'autorisation de travail, et l'a invité à redéposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour, ce qu'il a effectué le 11 juillet 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé avait signé un contrat de professionnalisation avec l'entreprise ATALIAN PROPRETE, valable du 25 juillet 2023 au 19 juillet 2024, qui n'avait donc pas encore expiré pendant l'instruction de son dossier. Ainsi, l'intéressé, bien que bénéficiant de plusieurs contrats d'intérim, relevait des dispositions de l'article L. 5225-1 du code du travail susvisé, et dès lors, était dispensé de produire une autorisation de travail, celle-ci étant accordée de droit. Dans ces conditions, la décision attaquée du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande constitue une une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que le requérant était dispensé de lui fournir une autorisation de travail doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, que la décision du 10 juin 2024 portant classement sans suite doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant classement sans suite est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2413473_20250204
Données disponibles
- Texte intégral