TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2413473_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1988, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu'il est désigné par le préfet pour assurer des permanences. Alors que ces éléments ne sont pas contestés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, faute d'une délégation régulièrement publiée, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes même de la décision attaquée, que, par un avis émis le 28 mars 2024, le collège de médecins de l'OFII, consulté par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que l'état de santé de M. D ne nécessitait pas de prise en charge médicale. 5. M. D soutient qu'il souffre d'un diabète de type 2 faisant l'objet d'un suivi en service de diabétologie à l'hôpital Bichat et d'un traitement médicamenteux et produit deux certificats médicaux et des ordonnances en date de juillet 2023 à février 2024 à l'appui de ses écritures. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical confidentiel adressé aux médecins de l'OFII établi par le médecin généraliste de l'intéressé en date du 20 décembre 2023 mentionne seulement qu'il souffre d'une drépanocytose homozygote faisant l'objet sans autre précision d'un suivi en médecine interne à l'hôpital de La Fontaine et que l'OFII a attiré l'attention de ce médecin dès lors que " les compléments d'information présentés par M. D ne correspondent pas à la pathologie déclarée ". Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucun élément sur la divergence entre les pathologies qu'il a déclarées, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. D ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant s'exposerait à des traitements inumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2413473_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel