TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413476_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " valable dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation administrative et financière précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été enregistrées, le 10 juin 2024, pour le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats. Vu : - la requête no 2413475 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Rosin pour Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2023 et disposait d'une attestation de prolongation de l'instruction valide jusqu'au 28 avril 2024 ne s'est pas vue renouveler son attestation de prolongation d'instruction depuis cette même date. Dès lors, eu égard à l'atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante qui est bénéficiaire d'une protection internationale, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ", aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. ", aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. ", enfin aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a déposé une demande de titre de séjour le 3 août 2023 et s'est vue délivrer le même jour une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de séjour portant la mention " reconnu réfugié " et qu'une seconde et dernière attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour portant la mention " reconnu réfugié " lui a été délivrée le 29 janvier 2024, valable jusqu'au 28 avril 2024. Toutefois, en dépit de la demande de Mme C de se voir délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans prévue par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, informé de sa domiciliation actuelle, n'a pas fait droit à sa demande au terme du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu'au jugement de sa requête au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E Article 1er : Mme A C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C une carte de résident portant la mention " réfugié " est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce jusqu'au jugement de son recours en annulation. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Rosin, conseil de Mme C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juin 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2413476_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel