TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413483_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 28 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à toute préfecture compétente de le convoquer, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, et dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige a eu pour conséquence d'entraîner la suspension de son contrat de travail et la restriction de son accès aux soins ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande, reçue le 30 octobre 2024 ; - elle est entachée d'un défaut d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse porte atteinte à sa dignité humaine, à ses libertés de travailler et d'accéder aux soins. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions principales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024 à 10h25, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la demande de titre de séjour présentée par M. A, fondée sur son état de santé, est en cours d'instruction auprès du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant, valable du 7 novembre 2024 au 6 février 2025. Vu : - la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2413485 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - La Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 mai 1973 à Divo (Côte d'Ivoire), entré en France au cours de l'année 2018, a bénéficié le 4 décembre 2020 d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " pour motifs de santé, renouvelée jusqu'au 10 mars 2024. Le 14 février 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour et demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 4. Toutefois, par un mémoire complémentaire, M. A déclare qu'en conséquence de la mise à disposition d'une attestation de prolongation d'instruction sur son compte personnel ANEF, le 7 novembre 2024, il se désiste de ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de celles présentées à fin d'injonction avec astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 5. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducassoux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducassoux de la somme de 1 500 euros. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de celles à fin d'injonction avec astreinte. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Ducassoux, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : C. Sistac La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2413483_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel