TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413493_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Hamidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme A, ressortissante éthiopienne née le 1er janvier 1991 qui s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 7 novembre 2023 puis d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 mars 2024. Par la présente requête Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Toutefois, à l'appui de sa requête, elle ne produit aucune pièce permettant de constater qu'elle aurait demandé vainement un tel document. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Hamidi. Fait à Paris, le 3 juin 2024. La juge des référés, M.-C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2413493_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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