TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2413494_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présentée le 21 février 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né en 1980, a sollicité, le 21 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, le requérant a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2413494_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel