TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413496_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Béchieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre qu'elle a réalisé les démarches dans le délai imparti et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de résident ; - l'irrégularité de sa situation administrative a entraîné la suspension de son contrat de travail le 23 octobre et compromet son suivi médical ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 433-4, L. 423-6 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle est mariée depuis dix ans avec un ressortissant français et justifie de la continuité de leur vie commune depuis son arrivée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été mise à la disposition de Mme C épouse B, valable jusqu'au 4 février 2025. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2024 à 10h39, Mme C épouse B maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2409126 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - La Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet des conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C épouse B n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme C épouse B, ressortissante malienne née le 1er janvier 1977, entrée en France le 14 mars 2017 sous couvert d'un visa long séjour, a bénéficié de titres de séjour mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelés jusqu'au 16 mars 2024. Le 23 février 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour. Mme C épouse B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du rejet implicite de cette demande. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme C épouse B a déclaré qu'en conséquence de la mise à sa disposition d'une attestation de prolongation d'instruction le 5 novembre dernier, elle maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendue comme se désistant de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de celles présentées à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et présentées à fin d'injonction avec astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : C. Sistac La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2413496_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel