TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413504_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, la Société des Grands Projets demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'expert de dresser le constat de l'état actuel des bâtis situés au n° 1, place de la République (parcelles AU 178 et AU 180, bâtiments 1 et 2), à Bondy.
La Société des Grands Projets soutient que dans le cadre de l'aménagement de la ligne 15 Est, elle va entreprendre des travaux de démolition à proximité des parcelles visées ci-dessus. Elle fait valoir qu'il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l'état de ces bâtiments et ouvrages, qu'il surveille leur état durant les travaux et établisse un constat à l'issue de ces travaux et, le cas échéant, qu'il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de la Société de Grands Projets a été communiquée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société SNCF Réseau, à la société Antea Group, à la société Igrec Ingénierie, à la société IRH Ingénieur Conseil, à la société Demcy, à la société DI Environnement, à la société Eiffage Génie Civil et à la société Systra, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. () La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ".
2. D'une part, le constat avant travaux de l'état actuel des bâtis situés 1 place de la République (parcelles AU 178 et AU 180, bâtiments 1 et 2), à Bondy, ainsi que la détermination de ceux qui apparaissent, en l'état des constatations et analyses de l'expert, susceptibles d'être affectés par la réalisation des travaux, présentent un caractère utile. Ainsi il y a lieu de faire droit aux demandes de la Société des Grand Projets et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. D'autre part, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre au cours de l'exécution des travaux afin de constater les dommages susceptibles de survenir.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A, demeurant au n° 37, boulevard Suchet à Paris, est désignée comme experte, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d'identifier les travaux projetés, entendre toute personne intéressée et organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l'expertise l'état des bâtis mentionné au point 2, en les décrivant précisément ;
3°) indiquer s'il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, y compris leurs abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) pour chaque immeuble et ouvrage, de rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; donner son avis sur toutes les mesures qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l'état des immeubles et ouvrages et permettre la réalisation des travaux en évaluant leurs coûts et durée ;
5°) le cas échéant, à la demande de la Société des Grands Projets, éventuellement saisie par une des parties qui alléguerait que les travaux réalisés seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen, rechercher les causes et l'étendue de ceux-ci et donner son avis sur les dispositions envisagées pour éviter qu'ils s'aggravent.
Article 2 : Les mesures d'expertise déterminées à l'article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la Société des Grands Projets, la société SNCF Gares et Connexions, la société SNCF Réseau, la société Antea Group, la société Igrec Ingénierie, la société IRH Ingénieur Conseil, la société Demcy, la société DI Environnement, la société Eiffage Génie Civil et la société Systra.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L'experte, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'elle envisage d'en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l'article 2 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des Grands Projets, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages, à la société SNCF Gares et Connexions, à la société SNCF Réseau, à la société Antea Group, à la société Igrec Ingénierie, à la société IRH Ingénieur Conseil, à la société Demcy, à la société DI Environnement, à la société Eiffage Génie Civil, à la société Systra et à Mme B A, experte.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2413504_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel