TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413508_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, alors que sa fille bénéficie de la qualité de réfugiée et qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de résident à ce titre ; - cette situation le prive de la possibilité de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et de faire valoir ses droits sociaux, alors que sa famille est actuellement hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 31 octobre 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2413514 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - La Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Siran, représentant M. A, absent, qui soutient en outre qu'il a finalement été destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction mais que sa requête demeure urgente, dès lors que ce document mentionne expressément ne pas l'autoriser à travailler ni à accéder aux droits sociaux, alors qu'en sa qualité de père d'une enfant réfugiée il devrait y être autorisé et pouvoir travailler afin de prendre en charge les besoins de sa famille, que sur le fond il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité dès lors que le lien de filiation est établi, et que ses conclusions à fin d'injonction doivent être précisées afin de garantir qu'à tout le moins, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui soit délivrée avec autorisation de travail et d'ouverture de droits sociaux. La préfète du Val-de-Marne n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 avril 1990 à Djinany (Sénégal), entré en France au cours de l'année 2021, est le père de C, née le 1er août 2022, et de Makoundo, née le 19 juin 2024. Par une décision du 27 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée à la jeune C, et le 4 juin 2024 suivant, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de carte de résident, en qualité de parent d'une enfant réfugiée. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de l'instruction que, si la demande litigieuse porte sur la délivrance d'un premier titre de séjour, elle est relative à la délivrance d'une carte de résident, en conséquence de la reconnaissance de la qualité de réfugiée à la jeune C, fille du requérant, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juillet 2023. Par conséquent, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande présentée par M. A prive ce dernier de la possibilité de travailler et d'accéder à l'ensemble des droits attachés à la régularité du séjour, circonstances de nature à faire obstacle à la protection effective des droits de sa fille C. Si le requérant a produit à l'audience une attestation de prolongation d'instruction mise à sa disposition le 7 novembre 2024 et valable jusqu'au 6 février 2025, il ressort de ses mentions qu'elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle, à la condition qu'une autorisation de travail ait été obtenue, mais ne permet pas l'ouverture de droits sociaux. Au regard de ces circonstances, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée./ L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 7. Il résulte de l'instruction que C, bénéficiaire de la qualité de réfugiée depuis une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juillet 2023, est née le 1er août 2022 à Nancy et avait fait l'objet d'une reconnaissance anticipée de la part de ses deux parents, en date du 7 juin 2022. Par conséquent, et en l'absence de contestation de ce lien de filiation par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte : 9. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de mettre à la disposition du requérant une nouvelle attestation de prolongation d'instruction comportant autorisation de travail et d'ouverture de droits sociaux, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 10. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 500 euros. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de mettre à la disposition du requérant une nouvelle attestation de prolongation d'instruction comportant autorisation de travail et d'ouverture de droits sociaux, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Siran, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : C. Sistac La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2413508_20241114
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