TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2413514_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Mfenjou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant camerounais, né le 12 décembre 1972, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er août 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui expirait le 20 mars 2024. Par un courriel du 10 mai 2024, les services de la préfecture de police l’ont informé qu’il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 10 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 3. Ainsi que le soutient M. B..., la décision du 10 mai 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qui constitue une mesure de police, ne mentionne pas les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour à M. B... doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Eu égard au motif retenu pour l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B... ne justifie pas être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ni même avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Mfenjou et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le président rapporteur, signé C. FOUASSIER L’assesseure la plus ancienne, signé E. ARMOET La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2413514_20260513
Données disponibles
- Texte intégral