TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413521_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. C B, représenté par Me de Sa Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident portant la mention " réfugié " et de lui remettre un récépissé de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de corriger le dysfonctionnement qui affecte son compte ANEF et qui l'empêche de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ". 3. M. B, ressortissant afghan né le 20 mars 1978 qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié et qui est bénéficiaire d'une carte de résident valable du 29 juillet 2014 au 28 juillet 2024, soutient qu'il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en dépit de ses tentatives depuis plusieurs semaines en raison d'un dysfonctionnement du site de l'ANEF, alors que la procédure applicable lui impose de déposer sa demande entre quatre et deux mois avant l'expiration de son titre. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence dans la mesure où il résulte des dispositions citées au point 2 que M. B peut justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 28 juillet 2024 et conserver pendant cette période l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. En outre, les captures d'écran produites dans le cadre de la présente instance lui permettront de prouver qu'il a commencé ses démarches pour déposer sa demande de renouvellement de son titre dans les délais requis. Par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet de police lui délivre un récépissé ne revêtent pas un caractère urgent et ne présentent aucune utilité. 4. Par ailleurs, les conclusions tendant à ce que le préfet de police corrige les dysfonctionnements de la plateforme ANEF sont mal dirigées dans la mesure où cette plateforme relève de la compétence de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La juge des référés, M.-C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2413521_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA