TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413538_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 26 mai 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décisions est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Pentier, représentant M. C, assisté d'un interprète en arabe, - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant iranien né le 15 juillet 1978, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 26 mai 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à M. A B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Elles visent notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Elle mentionne en outre que le requérant a, le 25 mai 2024, été signalé pour vol en réunion, qu'il représente une menace pour l'ordre public, qu'il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisante et est célibataire et sans charge de famille. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. M. C a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France et n'apporte au tribunal aucune précision sur sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Sur le refus de délai de départ volontaire : 5. L'ensemble des mêmes moyens soulevés à l'encontre de cette décision identiques à ceux dirigés contre l'obligation de quitter le territoire doivent être écartés. 6. M. C n'apporte aucune garantie de représentation. Dès lors, le risque de fuite existe. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Au regard des faits qui sont reprochés à l'intéressé, de son absence d'intégration dans le territoire français, la durée de vingt-quatre mois du territoire français n'est pas disproportionnée. L'intéressé n'apporte aucune précision sur les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Lu en audience publique le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2413538_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel