TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413540_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 décembre 2024, Mme D E demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. A C, de convoquer le conseil municipal de la commune de Thorame-Basse pour une séance avec l'ordre du jour demandé dans la demande de convocation du conseil municipal du 15 novembre 2024, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2°) de condamner M. C à régler personnellement l'astreinte, en raison du caractère détachable du service de la faute commise. Elle soutient que : - L'urgence de la situation résulte de l'impossibilité de prendre les décisions nécessaires à la gestion de la commune en l'absence de réunion du conseil municipal - La mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Thorame-Basse, agissant par le maire en exercice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable - la mesure demandée n'est pas utile, se heurte à une contradiction sérieuse et fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 225, Mme D E persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre de rejeter comme irrecevable le mémoire présenté pour la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, M. C, représenté par la SELARKL Affaires publiques, avocats et conseils, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante du versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la mesure demandée n'est pas utile, se heurte à une contradiction sérieuse et fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, Mme D E persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre que l'injonction soit prononcée à l'encontre de M. C, à titre personnel ou, à titre subsidiaire en sa qualité de maire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code général des collectivités territoriales. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. La requête tend à ce que le juge des référés ordonne au maire de la commune de Thorame-Basse de procéder à la convocation d'un conseil municipal avec un ordre du jour déterminé. Il résulte de l'instruction que par une décision du 31 décembre 2024, le maire a rejeté cette demande. Par suite la demande tend à ce que le juge fasse obstacle à une décision administrative et doit être rejetée pour ce motif, ainsi et par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare qu'une faute détachable du service a été commise par M. C : 3. Il n'appartient pas au juge administratif d'accueillir des conclusions en déclaration de droit. Les conclusions susvisées doivent en conséquence être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'accueil des conclusions présentées sur ce fondement par la commune qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par. M. C sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune et celles présentées par M. C sur dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. A C, à la commune de Thorame-Basse et au préfet des Alpes de Haute-Provence. Fait à Marseille 21 janvier 2024 Le juge des référés, Signé Jean-Marie B La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2413540_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA