TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2413546_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande de regroupement familial a été déposée le 28 octobre 2021 et non le 20 septembre 2022 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le montant de ses revenus est supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - les observations de Me El Hilali Dalla-Vecchia, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante marocaine, née le 11 septembre 1982, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 août 2030. Le 16 septembre 2021, elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux. Par une décision du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial. Par sa requête, elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Aux termes de l'article R. 434-4 du code " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () " 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que les conditions de ressources ne sont pas conformes dès lors que la moyenne des revenus mensuels sur les douze mois précédant la demande est inférieure au SMIC mensuel brut, " puisqu'elle est de 1 668,19 euros brut pour deux personnes au lieu de 1 678 euros ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie produits que, durant la période comprise entre septembre 2021 et août 2022, soit sur les douze mois précédant le dépôt de la demande, la requérante a toujours perçu un salaire mensuel brut supérieur au salaire minimum de croissance brut (SMIC), soit 1 554,58 euros jusqu'au 1er octobre 2021, puis 1 589, 47 euros jusqu'au 1er janvier 2022, 1 603, 12 euros jusqu'au 1er mai 2022 et 1 678, 95 euros jusqu'au 1er janvier 2023. Dans ces conditions, et alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier que suite à l'enquête menée, l'OFII a conclu " ressources conformes ", Mme B établit avoir perçu un salaire supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance brut au cours de cette période. Par suite, en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources fixées par les dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise a porté une appréciation erronée sur la situation de la requérante au regard des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son époux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement prononçant l'annulation de la décision en litige, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de la requérante tendant au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 12 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Fabas, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2413546
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413546_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2413546_20250717