TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413548_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu l'ordonnance du 28 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle Monsieur A B, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 03 août 2023 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur me territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen individuel de situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant signalement dans le système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Funck, représentant M. B - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 2 janvier 1991, demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 août 2023, notifiées le 10 août 2023, par lesquelles le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté en défense que les filles de M. B, Madame D et Madame C B, ont obtenu le statut de réfugiées respectivement le 30 décembre 2019 et le 12 octobre 2021, et que la procédure concernant Fatimata-Zarah est en cours. La fille de Monsieur A B, Namizata-Fanny est scolarisée en classe de petite section depuis septembre 2022 et son inscription est renouvelée au sein de l'école maternelle publique du lieu de leur habitation à Brie-Comte-Robert dans la Seine-et-Marne. La vie privée et familiale du requérant avec la mère des enfants n'est pas remise en cause par le préfet de police et M. B est la seule personne qui fait vivre la famille. Dans ces conditions le préfet de police ne pouvait sans méconnaître l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider de cette mesure d'éloignement. 3. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui annule les décisions contestées, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police du préfet de police du 3 août 2023 décidant l'éloignement sans délai du territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'Etat versera à M. B une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 10 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2413548_20240610
Données disponibles
- Texte intégral