TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413549_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, la société Chemoform France Sandmaster, représentée par la société d'avocats Racine Strasbourg, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler la procédure de passation des lots n° 1 et 2 du marché relatif à la maintenance des gazons synthétiques, pistes d'athlétisme et aires de réception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Marseille fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la société Chemoform France Sandmaster fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Mme A, représentant la commune de Marseille qui a confirmé que la procédure de passation avait été déclarée sans suite.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
2. Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ". Il résulte des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu'elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
3. Par des courriers du 7 janvier 2025, la commune de Marseille a informé la société attributaire du contrat et la société requérante que la procédure de passation du marché en cause serait sans suite. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Chemoform France Sandmaster.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chemoform France Sandmaster, à la commune de Marseille et à la société Sport méditerranée entretien.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2413549_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA