TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2413560_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 22 avril 2025, Mme A D, représentée par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de fait faute pour le préfet d'avoir pris en considération son deuxième emploi ;
- le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation en retenant qu'elle ne justifiait ni d'une considération humanitaire ni d'un motif exceptionnel ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", dès lors qu'elle justifie de toutes les conditions pour voir sa situation régularisée ;
- il emporte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 8 janvier 1957, déclare être entrée en France au mois de décembre 2014, après une arrivée en Espagne le 26 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran. Elle affirme s'y maintenir continuellement depuis lors. Le 22 avril 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D par une décision du 7 février 2025, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d'incompétence invoqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée. Par suite, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que les moyens respectivement tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier et de l'erreur de fait, sont écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux , termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()".
7. Mme D se prévaut de sa résidence continue sur le territoire depuis décembre 2014 et de son insertion socio-professionnelle. Toutefois, il est constant que la durée de présence en France de la requérante n'est due qu'à son maintien en situation irrégulière, l'intéressée ne contestant pas s'être soustrait aux trois précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. D'autre part, Mme D n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses cinq enfants et où elle a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 57 ans. Du reste, si l'intéressée apporte au soutien de son insertion professionnelle dix bulletins de salaires délivrés par la société Evanis entre les mois de janvier à novembre 2018, un contrat à durée indéterminée ainsi qu'une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'assistante de vie délivrés par la société Sap Hestia, les bulletins de salaires correspondants pour les mois d'octobre 2022 à novembre 2024, un contrat à durée indéterminée correspondant à un second emploi d'employée de maison conclu avec un particulier ainsi que les bulletins de salaires afférents pour les mois de septembre 2023 à novembre 2024, ces éléments, s'ils témoignent d'une volonté d'intégration par le travail, ne sont pas de nature à caractériser une insertion socioprofessionnelle pérenne et stable de l'intéressée sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Lorsqu'il a examiné la situation de Mme D, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'elle ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui auraient justifié qu'il fasse application de son pouvoir général de régularisation.
10. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, Mme D ne justifie pas du transfert en France de ses intérêts privés et familiaux ni d'une insertion socioprofessionnelle pérenne et stable. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet, elle ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire, ni même d'autres éléments au soutien de sa demande qui seraient de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, Mme D ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2413560_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel