TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2413562_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 4 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l’interdiction de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’annuler la décision de retrait de six points, afférente à l’infraction constatée le 22 avril 2023 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que la décision de retrait de six points, consécutive à l’infraction du 22 avril 2023 est entachée d’illégalité dès lors qu’elle vise une infraction commise sur un véhicule ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire. La requête a été communiquée le 30 mai 2024 au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, le 24 janvier 2025, de produire un mémoire dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Par une décision référencée 48 SI du 3 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de six points pour une infraction commise le 22 avril 2023 et constaté en conséquence l’invalidité du permis de conduire de M. A... pour solde de point nul. Ce dernier demande l’annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et suivants du code de la route que seules les infractions à ce code commises avec des véhicules pour la conduite desquels le permis de conduire est exigé sont susceptibles d’entraîner le retrait de points de ce permis. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de saisine-interpellation de M. A..., que celui-ci a été interpellé le 22 avril 2023 alors qu’il circulait sur un cyclomoteur dont la conduite n’est pas subordonnée à la détention d’un permis de conduire. M. A... est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’intérieur a retiré six points de son permis de conduire pour une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et, en conséquence, a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il résulte de ce qui précède, que la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de six points pour une infraction du 22 avril 2023 et constaté en conséquence l’invalidité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation de la décision litigieuse portant retrait de points et invalidation du permis de conduire de M. A..., le présent jugement implique que lui soient restitués les six points irrégulièrement retirés ainsi que, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et notamment de l’enregistrement de nouvelles infractions, son permis de conduire. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais du litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de six points à la suite de l’infraction commise le 22 avril 2023 et constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés ainsi que le permis de conduire de M. A... Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. La magistrate désignée, P. Bailly La greffière, A. Guindeuil La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 juillet 2025
DTA_2413528_20250715TA7525 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2413562_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413562_20260325