TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413566_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Edberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'accélérer l'instruction de sa demande de changement de statut ; 2°) de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en 2019 avec un visa d'étudiant, qu'elle a eu des certificats de résidence algériens valables jusqu'au 28 octobre 2022, qu'elle a épousé un compatriote le 7 mai 2022, titulaire d'un certificat de dix ans, qu'elle a sollicité un changement de statut le 28 août 2024 au préfet de Seine-et-Marne, qu'elle a transmis son dossier le 29 septembre 2022, qu'elle n'a eu aucune réponse malgré plusieurs relances du services, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et ne peut ni voyager ni travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, dès lors qu'une décision implicite de rejet a été opposée à la demande de la requérante le 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1997 à Sidi-Aich (wilaya de Béjaïa), a été titulaire de certificats de résidence algériens en qualité d'étudiante dont le dernier, délivrés par la préfète de l'Essonne, était valable jusqu'au 28 octobre 2022. Elle a épousé en mairie de Meaux (Seine-et-Marne) le 7 mai 2022, un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Le couple résidant à Meaux, elle a fait parvenir, le 27 septembre 2022, en préfecture de Seine-et-Marne, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé et de traiter sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Ainsi que le précise lui-même le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date du 27 janvier 2023 en application des dispositions rappelées au point précédent. 5. Par suite, la demande formée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue de toute utilité et est au surplus de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, et sa requête ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2413566_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA