TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2413567_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 mai 2024, 28 mai 2024 et 7 mars 2025, M. B, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme globale de 60 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit, ainsi que ses fils, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'il justifiait d'un logement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. En outre, par un jugement n°2220150 du 20 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de M. B à compter du 1er avril 2023, sous astreinte de 350 euros par mois. Or, le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement/ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 septembre 2022 à l'égard de M. B. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par M. B au nom de ses deux enfants, dont un n'est au demeurant pas mineur, doivent être rejetées. Sur le préjudice : 3. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B occupant toujours une chambre d'un foyer de jeunes travailleurs de l'association Valentin Haüy. En revanche, il résulte également de l'instruction, et notamment de la déclaration de revenu 2023 produite par le requérant, que ses deux fils, dont l'un est par ailleurs devenu majeur le 15 avril 2023, ne figurent pas comme étant à sa charge et ne peuvent, par suite, être regardés comme composant le foyer de M. B postérieurement au 31 décembre 2022. 5. Compte tenu de ce qui précède, et notamment des conditions de logement de M. B qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant au cours de la période considérée, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral en lui allouant une somme de 1 100 euros, tous intérêts compris. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 100 (mille cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la ministre chargée du logement et à Me Partouche-Kohana. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé I. Trieste La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance 2/4-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 janvier 2023
ORTA_2220150_20230120TA7531 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413567_20250331
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2413567_20250331