TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413571_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, dont le dernier est rectificatif, enregistrés respectivement les 23 septembre, 6 novembre et 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ", de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - et les observations de Me Caoudal, représentant Mme B, présente, assistée de M. C, interprète assermenté en langue Soninké, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été différée au 8 novembre 2024 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1986 à Hassi Chegar (Mauritanie), a déposé une demande d'asile et a mise en possession de l'attestation correspondante le 26 juillet 2024. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 17 septembre 2024, a prononcé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n°604/2013 (), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que le père et les quatre frères de la requérante résident en France et sont de nationalité française, M. E arrivé en 1989 ayant obtenu le statut de réfugié avant d'être naturalisé en 2015. La mère de la requérante est quant à elle titulaire d'une carte de résident en France. La requérante est par ailleurs hébergée par ses parents. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile de Mme B, a méconnu les dispositions susmentionnées. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la transférer aux autorités espagnoles. Sur les concluions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, enregistre la demande d'asile de Mme B en procédure normale et lui délivre une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office à l'audience, ne justifie pas avoir engagé des frais pour former le présent recours. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêt du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de Mme B aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Caoudal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2413571_20241112
Données disponibles
- Texte intégral