TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413579_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme E C, agissant par sa mère et représentante légale Mme F, représentée par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 décembre 2024 portant notification de refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de cet Office de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'ordonner en conséquence le reversement des sommes qui auraient dû être allouées à sa famille à compter de sa demande d'asile le 23 août 2024 et jusqu'au jugement à intervenir ou à défaut jusqu'à la date de rejet définitif de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les dépens de l'instance et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme équivalente au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une personne n'ayant pas compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen de sa situation individuelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute d'information préalable relative à l'offre de prise en charge au sens de l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle se fonde sur l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui contrevient manifestement aux objectifs du droit européen ; - elle méconnaît sa vulnérabilité et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Clément, substituant Me Guidot-Ioro et représentant Mme C, non présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 10 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. La jeune E C est née le 30 juillet 2024 à Digne-les-Bains, de deux parents de nationalité nigériane. Sa mère et représentante légale, Mme F, demande en son nom au tribunal d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 décembre 2024 portant notification de refus des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er janvier 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le même jour, le directeur général de cet office a accordé une délégation de signature à Mme D B, directrice territoriale adjointe à Marseille, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice territoriale, tous actes, décisions et correspondance se rapportant aux missions dévolues à la direction de Marseille telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions légales et réglementaires qui en constituent le fondement, rappelle l'identité de Mme C et la demande d'asile déposée en son nom, et mentionne qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est totalement refusé au motif qu'elle présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Cette décision expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à sa destinataire d'en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Office précité a procédé le 28 novembre 2024, soit préalablement à l'édiction de la décision en litige, à l'évaluation de la vulnérabilité de Mme C par l'examen de sa situation personnelle et familiale. A l'occasion de cet entretien, il a notamment été exposé à sa représentante légale, en langue anglaise qu'elle a déclaré comprendre et avec l'assistance d'un interprète, les conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil conformément à ce que prévoit l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'absence d'examen individuel de la demande de la requérante et de la méconnaissance des dispositions de cet article manquent donc en fait et doivent par suite être écartés. 6. En quatrième lieu, l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale fixe les hypothèses dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être limité ou retiré. A ce titre, les dispositions du c) du 1 de cet article visent l'hypothèse d'une " demande ultérieure " définie par le point q) de l'article 2 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui correspond aux demandes de réexamen d'une demande d'asile antérieure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la contrariété manifeste à ces stipulations de l'article L. 5151-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui porte sur les cas dans lesquels le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être totalement ou partiellement refusé n'est pas fondé. 7. En cinquième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " Aux termes de cet article L. 551-15 : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable () ". Aux termes de son article L. 521-3 : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". En application de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. " Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. " 9. Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. " 10. Il résulte ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 11. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 13. Il est constant que la jeune E C est née le 30 juillet 2024, après que la demande d'asile de sa mère a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2024 mais avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce sur cette demande, qu'elle a rejetée par une décision du 21 octobre 2024. Pour autant, la demande d'asile présentée au nom de l'enfant le 23 août 2024 doit, en vertu des dispositions précédemment rappelées, être regardée comme une demande de réexamen, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à la requérante s'agissant du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A cet égard, en effet, ni la circonstance que la demande d'asile présentée pour la requérante se fonde sur des craintes qui lui sont propres, ni celle tirée de ce que les services préfectoraux l'ont enregistrée en tant que première demande ne sont de nature à modifier l'analyse, dès lors que, s'il ressort des pièces du dossier que la demande de protection formulée pour la requérante le 23 août 2024 a été enregistrée par l'Office précité le 27 septembre suivant, il n'est pas allégué ni démontré que sa mère, dont la demande personnelle était alors en cours d'instance auprès de la Cour nationale du droit d'asile, aurait porté à la connaissance de cette juridiction les craintes qu'elle nourrit pour sa fille au Nigeria, ne mettant ainsi pas cette cour en mesure d'examiner cet élément nouveau conformément à l'article L. 531-9 cité au point 9 ci-dessus. Il suit de là que les moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation invoqués doivent être écartés. 14. En dernier lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la jeune E C de sa mère, et il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, y compris oralement, que la famille se maintient au sein d'une structure d'hébergement située à Digne-les-Bains. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 23 de la directive 2013/33/UE citée précédemment doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C sous couvert de sa mère et représentante légale, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné Signé M. A Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2413579_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel