TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413582_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'administration à lui verser une indemnité à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues à raison d'impositions auxquelles elle a été assujettie à tort au titre des années 2016 à 2019, d'allocations d'aide personnalisée au logement non perçues entre 2016 et 2024 et d'une insuffisance d'indemnisation consécutive à son licenciement survenu en 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". L'article R. 541-1 du même code dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. En l'espèce, il est constant que Mme B n'a saisi l'administration d'aucune demande indemnitaire préalablement à l'introduction de la présente requête en référé-provision. Celle-ci est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 6 novembre 2024 Le juge des référés Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2413582_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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