TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413588_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne portant refus de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en qualité d'étudiante et a obtenu des certificats de résidence algérien jusqu'en janvier 2020, qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle s'est mariée le 14 mai 2022 avec un ressortissant français et a déposé une demande de titre de séjour le 22 juin 2022 qui est restée sans réponse, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle a demandé la communication des motifs le 27 août 2024. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenu en situation précaire et risque de perdre son emploi, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée car il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision contestée, et qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiquée le 3 novembre 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2413573, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 19 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Mme B, ressortissante algérienne née le 25 août 1994 à Béjaïa, entrée en France le 31 août 2017 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a obtenu des certificats de résidence algérien en cette qualité dont le dernier, délivré par le préfet du Territoire de Belfort, est arrivé à échéance le 22 octobre 2019. Par un arrêté du 6 février 2020, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Cet arrêté n'a pas été contesté. Par un nouvel arrêté du 2 septembre 2020, le préfet du Territoire de Belfort l'a assignée à résidence dans son département. La requête formée par Mme B contre cette décision a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 21 septembre 2020. Le 14 mai 2022, elle a épousé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) un ressortissant français et indique avoir fait parvenir en préfecture de Seine-et-Marne, le 22 juin 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant reçu aucune réponse, malgré une relance du 7 mars 2024, elle a considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé la communication des motifs par un courrier de son conseil reçu en préfecture du 28 août 2024. Par une requête du 31 octobre 2024, elle a demandé son annulation au présent tribunal et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4 Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée régulièrement en France, s'est vu opposer une décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien par le préfet du Territoire de Belfort le 6 février 2020, qu'elle n'a ni contesté ni exécuté. Par suite, sa demande présentée le 22 juin 2022 devant le préfet de Seine-et-Marne, confirmée le 7 mars 2024, doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. 5 Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 6 Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante fait valoir sa situation précaire prolongée, son anxiété croissante, l'impact sur son emploi ainsi que ses démarches pour obtenir un titre de séjour. Toutefois, il est constant qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis près de cinq ans et qu'elle n'a pas contesté la précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 février 2020. De plus, il n'est pas établi qu'elle serait susceptible de perdre son emploi, emploi qu'elle ne précise au demeurant pas, comme elle ne justifie pas avoir déposé une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en qualité de conjointe de ressortissant français, et non dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme indiqué dans sa requête, article qui ne s'applique pas en tout état de cause aux ressortissants algériens. 7 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse et que, par suite, sa requête ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413588
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2413588_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel