TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2413589_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Madame D B A, épouse C, représentée par Me Dikor, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous de première demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'entrée en France munie d'un visa de long séjour, dont elle a demandé la validation et la transformation en carte de séjour temporaire depuis 2021, elle est aujourd'hui placée dans une situation de précarité. - le refus de la préfecture de lui répondre porte atteinte à ses droits élémentaires, et traduit un dysfonctionnement du service public ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B A, épouse C, ressortissante camerounaise née le 7 septembre 1986, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2021, munie d'un visa de long séjour (VLS) valant titre de séjour, en qualité de conjointe de français. Elle a déposé un dossier complet dès le 23 décembre 2021, soit dans les trois mois impartis, pour faire valider son VLS ; à partir de là, ayant déménagé de Créteil à Antony, elle a multiplié les demandes tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire, soit par courrier ou mail, soit par la plate-forme " démarches simplifiées ", soit en physique à l'accueil de la sous-préfecture d'Antony, sans jamais obtenir de réponse claire et concrète ni de rendez-vous. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de la convoquer pour un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", en qualité de conjointe de français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour 5. Il résulte de l'instruction que la requérante a vainement tenté et à de nombreuses reprises, de déposer une demande de renouvellement de son visa de long séjour, ainsi que sa transformation en carte de séjour temporaire d'un an, et ce, depuis décembre 2021 jusqu'à l'été 2024 ; cette demande doit être regardée comme tendant au renouvellement d'un titre de séjour, dans la mesure où le visa de long séjour dont elle disposait initialement, d'une durée de validité d'un an, valait titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne conteste ni les faits, ni la situation de précarité et de vulnérabilité dans laquelle se trouve ainsi placée la requérante, pourtant épouse d'un ressortissant français. La demande de la requérante revêt les caractéristiques d'une situation d'urgence, sa demande devant le juge des référé présente un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, pas plus qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'une décision administration. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de convoquer la requérante à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de carte de séjour en qualité de conjointe de français, et de se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B A à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de ce dépôt, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de trois semaines jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A épouse C et au ministre de l'intérieur . Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 mars 2025 La juge des référés signé A. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 janvier 2025
ORTA_2413588_20250109TA9517 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413589_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2413589_20250317
Données disponibles
- Texte intégral