TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413590_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. B C, représenté par Me Ruiz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) lui a retiré sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité centrafricaine, il est titulaire d'une carte de résident et travaille comme coordinateur jeunesse et que, le 25 octobre 2024, il s'est vu notifier par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le retrait de sa carte de résident. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en cause procède au retrait de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, sans être précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation car elle ne mentionne aucune suite pénale, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée le 2 novembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024 sous le n° 2413598, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ruiz, représentant M. C, présent, qui maintient que la décision en cause n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation sauf pour les faits de 2014 qui sont anciens et n'ont pas empêché le renouvellement de sa carte de résident. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 M. C, ressortissant centrafricain né le 24 novembre 1994 à Bangui, est titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 12 septembre 2031. Titulaire de brevet professionnels d'éducateur sportif mentions " Boxe " et " Activités physiques pour tous ", il travaille comme animateur contractuel, responsable de structure jeunesse, auprès de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), depuis le 1er décembre 2019, par des contrats à durée déterminée dont le dernier a été conclu jusqu'au 31 octobre 2026. Il exerce également comme " coach sportif " au " France Boxing Club " de Paris (75016). Il a été destinataire, le 25 octobre 2024, d'une décision, non datée, par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) procédait au retrait de sa carte de résident, sur le fondement de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il avait été interpellé à quatre reprises en mai 2014, juillet 2016, décembre 2016 et décembre 2017 par les services de police. Cette même décision l'informait qu'une autorisation provisoire de séjour de six mois lui était délivrée, renouvelable sauf en cas de nouveau délit. Par une requête du 1er novembre 2024, il a demandé son annulation au présent tribunal et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Il a été convoqué le 14 novembre 2024 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4 En l'espèce, la décision contestée procède au retrait de la carte de résident de M. C, la condition d'urgence est donc satisfaite, la circonstance qu'il lui serait délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelable sous conditions, étant sans incidence, ce document n'ouvrant pas les mêmes droits qu'une carte de résident. Sur le doute sérieux : 5 Aux termes du second alinéa de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 6 Aux termes de l'article L. 122-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". Et aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 7 Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer la carte de résident de M. C, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), a estimé que le fait qu'il ait été interpellé par les forces de police à quatre reprises, en mai 2014, juillet 2016, novembre 2016 et novembre 2017, pour divers délits, lui permettait de considérer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. 8 Toutefois, et d'une part, il n'est pas établi par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, que ces faits aient eu pour conséquence une condamnation par l'autorité judiciaire, ce que l'intéressé conteste au demeurant à l'exception de ceux constatés en mai 2014, soit il y a plus de dix ans, d'autre part, ces faits préexistaient largement à la dernière délivrance de sa carte de résident intervenue le 13 septembre 2021 et n'ont pas empêché cette délivrance alors même que l'état du droit antérieur à la loi du 26 janvier 2024 permettait déjà à l'autorité administrative de refuser la délivrance d'une carte de résident en cas de menace pour l'ordre public, et enfin, et en tout état de cause, il n'est pas établi non plus que le retrait contesté ait été précédé d'une procédure contradictoire permettant à M. C de faire valoir utilement ses observations. 9 Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision en cause est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, ainsi qu'une erreur d'appréciation, au regard des faits qui l'ont motivée, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 10 Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne). Sur les frais irrépétibles : 11 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision non datée, notifiée le 25 octobre 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a procédé au retrait de la carte de résident de M. C est suspendue. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413590
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2413590_20241126
TA7718 mars 2026
DTA_2413598_20260318TA7718 mars 2026
DTA_2413598_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413590_20241126