TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413594_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure litigieuse ; - il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles et ce dans le délai imparti par les textes et que les autorités espagnoles auraient manifesté leur accord ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens des demandeurs d'asile ne figurent pas dans l'arrêté ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Espagne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie ; - il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Kalifa, représentant M. A ; - les observations de M. E, pour le préfet de police. Une note en délibéré produite par Me Pafundi a été enregistrée le 17 juin 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 11 janvier 2024 et s'y est maintenu depuis, que les autorités espagnoles ont été saisies le 4 mars 2024 en application du 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite le 5 mai 2024 en application de l'article 22-7 de ce règlement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 28 février 2024, contre signature, deux documents rédigés en langue française, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), et l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Ces documents, constituent la " brochure commune " seule prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien avec un agent de la préfecture de police le 28 février 2024, que cet entretien a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en français et qu'il a ainsi eu la possibilité de présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau d'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. Alors que l'entretien de M. A a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. En outre, aucune disposition n'impose de mentionner dans ce résumé la durée de l'entretien, la possibilité de procéder à une relecture dudit résumé ou la possibilité pour le conseil de l'intéressé d'en solliciter la communication. Les circonstances que le compte-rendu dudit entretien ne mentionne pas la durée de l'entretien ni ne précise que M. A a été invité à relire ledit compte-rendu avant de le signer, ne peuvent être considérées comme ayant privé M. A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'étranger faisant l'objet d'une mesure de transfert de la fiche décadactylaire le concernant et issue des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, l'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme inopérant. 11. En sixième lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée méconnaît les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge dans les délais prescrits. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Espagne que les autorités espagnoles ont été saisies le 4 mars 2024 d'une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 qui ont accepté leur responsabilité le 6 mai 2024 comme en attestent les accusés de réception DubliNet versés au dossier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord pour le transfert. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ". 13. L'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. A en soninké en présence d'un interprète chez ISM, précise que l'intéressé doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si M. A fait néanmoins valoir qu'il n'a pas été informé du lieu et de la date auxquels il devait se présenter aux autorités espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Espagne, de sorte que le préfet n'avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En vertu de l'article 17 du règlement n° 604/2013 même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 15. M. A invoque la violation de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux motifs qu'il serait exposé à des risques en cas de transfert en Espagne, et que ce transfert aura pour conséquence son renvoi, par ricochet, dans son pays d'origine. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Espagne et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin il n'établit pas qu'il n'aurait pas la possibilité de contester la mesure d'éloignement qui le concerne. Il n'établit donc pas, à ce stade, qu'il serait exposé à des risques en cas de transfert vers l'Espagne. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. Si M. A fait valoir que sa mère est présente en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle et que sa sœur est française, cette double circonstance est, à elle seule, insuffisante pour établir une vie privée et familiale intense. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, P. FLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2413594/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2413594_20240624
Données disponibles
- Texte intégral