TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2413600_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. D C et Mme B A, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite du 4 avril 2024 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a rejeté leur demande présentée au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Ils soutiennent que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a présenté un mémoire de production, enregistré le 28 mars 2025 et un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025 par lequel il conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d'audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 30 mai 2024, communiquée au tribunal par le préfet le 28 mars 2025, la commission de médiation de Paris a reconnu que la demande de M. C présentait un caractère prioritaire et urgent. Par suite les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. C, sont devenues sans objet. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur leur requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D et Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, J.-P. SEVAL SignéLa greffière, S. HALLOT Signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2413600_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel