TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413609_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A C, ressortissant sierra-léonais, représenté par Me Sofia Bouyadou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision N° PRD/13/24-1311 du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'asile et décidé son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Marseille ; 4°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités suisses : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas tenu compte de la situation personnelle de M. C ; - elle porte atteinte au droit d'asile ; S'agissant des deux décisions attaquées : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été lu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sierra-léonais se déclarant né le 19 mai 2004 à Lunge, Sierra Léone, demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés en date du 26 décembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. M. C se borne à soutenir que " le préfet n'a pas pris en compte ses prétentions " sans apporter aucune précision sur la nature de ces prétentions ni produire de pièce au soutien de ce moyen. Or, l'arrêté attaqué qui vise, notamment, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. C a pénétré irrégulièrement en France le 21 novembre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, qu'il a déclaré son intention de déposer une demande d'asile en France le 26 novembre 2024, et que les autorités suisses saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1b du règlement précité, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite intervenu le 29 novembre 2024. L'arrêté précise également que M. C est marié, sans enfant, que son épouse réside hors de France, et mentionne que son transfert vers les autorités suisses responsables de sa demande d'asile n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Enfin, il est ajouté que les observations et déclarations inscrites par M. C dans le formulaire de demande d'asile ne permettent pas de caractériser une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités suisses. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, l'arrêté contesté comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de remise de M. C aux autorités suisses. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de ce que le dossier du requérant n'aurait pas été suffisamment examiné doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. C soutient que dès lors que les autorités suisses ont rejeté sa demande d'asile, son transfert conduirait nécessairement à une expulsion vers son pays d'origine, d'une part, l'intéressé n'établit pas qu'il existerait pour lui, dans cette hypothèse, un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains et dégradants, d'autre part, il n'établit pas non plus, et alors même que l'arrêté N° PRD/13/24-1311 relève qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2024 et que son épouse réside en dehors du territoire français, la nature et l'intensité des liens qu'il aurait développées sur le territoire pendant une si courte période. En tout état de cause, M. C ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité de sa situation ni le bien-fondé de ses prétentions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 6 et de la méconnaissance du droit d'asile doivent être écartés. 8. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités suisses à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé C. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 novembre 2024
ORTA_2413609_20241121TA1314 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413609_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2413609_20250114
Données disponibles
- Texte intégral