TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413612_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissant malien né le 1er août 1999, M. A s'est vu délivrer, le 10 novembre 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 9 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement, le 11 septembre 2024, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de dépôt a été mise à sa disposition le même jour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " Aux termes de l'article R. 431-5 : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". 4. M. A a déposé en ligne sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 septembre 2024, soit après le soixantième jour précédant l'expiration de ce document. En outre, le requérant n'établit pas que cette demande était complète. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de mettre à sa disposition l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Au surplus, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 6. A supposer même que la demande de renouvellement de titre de séjour était complète et présentée dans le délai fixé à l'article R. 431-5, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande, déposée le 11 septembre 2024, a fait naître, le 11 janvier 2025, une décision implicite de rejet née du silence. La mesure demandée, si elle était ordonnée par le juge des référés, ferait ainsi obstacle à l'exécution de cette décision tacite, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées au point 1. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2413612_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA