TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2413626_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cherfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 janvier 1975 à Tizi-Ouzou, est entré en France le 9 août 2009. Il s'est vu délivré un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dès 2019 selon ses déclarations, et en dernier lieu valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2024. Il a sollicité le 22 mai 2024 la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans et lui a délivré un certificat de résidence algérien d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". 3. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un certificat de résidence " salarié " délivré en application des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précitées, justifie d'une résidence permanente et effective en France depuis le 1er décembre 2018. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de M. B tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que ses ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaires de M. B, que celui-ci travaille au sein de la société BM Transport depuis le 1er novembre 2018, d'abord comme déménageur puis comme chauffeur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire net mensuel d'environ 1 500 euros, supérieur au montant net du salaire minimum de croissance (SMIC). Par ailleurs, il verse au dossier ses avis d'impôt sur les revenus au titre des années 2020 à 2023 mentionnant des salaires annuels nets imposables d'un montant de 14 989 euros pour 2020, 15 103 euros pour 2021, 16 166 euros pour 2022 et 16 518 euros pour 2023, soit des montants supérieurs au montant annuel net du SMIC pour ces périodes. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 juillet 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors que le requérant justifie la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des articles 7 b) et 7 bis de l'accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en remboursement des frais exposés par M. B non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2413626_20250211
Données disponibles
- Texte intégral