TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413629_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 24 septembre et 17 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administratif, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de retirer son nouveau titre de séjour. Elle soutient qu'elle tente vainement, depuis mai 2024, d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour y retirer son nouveau titre de séjour, ce qui l'empêche notamment d'obtenir un prêt auprès de sa banque, lui pose difficulté avec son employeur et la place dans une situation est très handicapante et psychologiquement éprouvante. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante dispose d'une attestation de décision favorable valable jusqu'au 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante du Burkina Faso née le 27 septembre 1994 et séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 21 novembre 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et obtenu, le 8 avril 2024, une attestation de décision favorable, lui indiquant que ce titre était en cours de fabrication et qu'elle devrait prochainement prendre un rendez-vous en préfecture afin de l'y retirer. Après de vaines démarches en ce sens, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administratif, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de retirer son nouveau titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, si Mme A justifie n'avoir pu jusqu'alors obtenir de rendez-vous en préfecture afin de retirer son nouveau titre de séjour, il est toutefois constant que l'intéressée a été mise en possession, le 8 avril 2024, d'une attestation de décision favorable, valable du 9 avril 2024 au 8 avril 2025, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l'attente de la remise de son titre, ainsi qu'en dispose l'article R. 431-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 ne peut être regardée comme étant satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 7 janvier 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2413629_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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