TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413635_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de lui remettre directement en préfecture un récépissé avec autorisation de travail, le temps de la fabrication de sa carte de résident, compte-tenu du dysfonctionnement de son compte personnel sur la plateforme de l'ANEF, et ce, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de deux mille euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, il se trouve en situation de précarité administrative, ne peut justifier de la régularité de son séjour, il ne peut travailler, ni circuler librement du fait de l'absence d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement ; - la mesure est utile dès lors qu'il a essayé en vain de débloquer sa situation à partir de son compte ANEF, qu'un message d'erreur s'affiche dès la page d'accueil sur son compter personnel et qu'il a tenté à plusieurs reprises d'alerter les services de l'ANEF et ceux de la préfecture de police afin de débloquer sa situation, sans succès ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er juillet 2005, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de réfugié, toujours en cours d'instruction, et ne parvient pas, en raison de dysfonctionnements récurrents de l'ANEF, à obtenir une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre, faisant suite à la remise d'un récépissé, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l'attente, cette attestation. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que M. A est reconnu réfugié et bénéficie de la qualité de réfugié accordée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022 et qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Eu égard aux conséquences de la possession d'une carte de résident, notamment du droit au travail de l'étranger, la demande de M. A dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de remettre dans un délai de quinze jours à M. A l'attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Philouze, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philouze d'une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de remettre dans un délai de quinze jours à M. A l'attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Philouze une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Philouze à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Philouze. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La juge des référés V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2413635_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel