TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413656_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me David-Bellouard, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'il bénéficie de la présomption d'urgence attachée au changement de statut, assimilé à un renouvellement, et, d'autre part, qu'il se trouve dans une situation précaire depuis l'expiration de son précédent titre de séjour le 8 septembre 2024 ; - la condition tenant à l'utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors, d'une part, qu'aucune décision n'étant intervenue, il ne peut pas former d'autre recours contentieux que le référé mesures-utiles, et d'autre part, qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour solliciter son changement de statut, malgré de nombreuses demandes adressées à la préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant britannique né le 7 novembre 1984, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a expiré le 8 septembre 2024. Il a entrepris des démarches afin de solliciter un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ayant expiré le 8 septembre 2024 et qu'il a entrepris des démarches afin d'obtenir son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée familiale " en qualité de parent d'enfant français. S'il a, dans un premier temps, déposé sa demande sur le site internet de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), conformément à ce que prévoit l'arrêté du 31 mars 2023 pour cette catégorie de titres de séjour, son dossier a été clôturé le 1er mars 2024 au motif que la demande de changement de statut devait être déposée en préfecture. Or M. A établit, par la production de captures d'écran du site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qu'aucune procédure de prise de rendez-vous auprès de la préfecture de Bobigny n'est prévue pour sa situation. Il justifie, en outre, de plusieurs courriels et d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressés par le biais de son conseil à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, entre mars et août 2024, et demeurés sans réponse. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de ce que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2413656_20250108
Données disponibles
- Texte intégral